J.O. 196 du 25 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 août 2007 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration


NOR : MCCF0754183A



Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret no 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration, notamment son article 10,

Arrêtent :


Article 1


L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration de deux membres titulaires et de deux membres suppléants représentant les personnels, prévue au 5° de l'article 10 du décret du 16 novembre 2006 susvisé, a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 2


Le directeur général de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Les élections ont lieu quatre mois au plus avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

Article 3


Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;

- les personnels contractuels en fonction dans l'établissement recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet ou incomplet et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.

Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.

Article 4


La liste électorale est établie par le directeur général de l'établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre, dans les huit jours suivant la date de publication, au directeur général de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 5


Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté dans l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration à la date du scrutin, à l'exception :

- des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental ;

- des agents non titulaires recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps incomplet.

Le directeur général et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

Article 6


Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du directeur général jusqu'à une date fixée par lui.

Les syndicats représentatifs des ministères chargés de l'intégration, de l'éducation nationale, de la recherche et de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.

Article 7


Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Le vote par correspondance est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin.

Article 8


Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement.

En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée à une date fixée par le directeur général (le cachet de la poste faisant foi).

Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.

Article 9


Le bureau de vote est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le directeur général et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort. Pour chaque liste, les élus, titulaires puis suppléants, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est affiché et transmis sans délai au directeur des musées de France du ministère chargé de la culture, au directeur général de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale, au directeur général de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et au directeur de la population et des migrations du ministère chargé de l'intégration.

Article 10


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Article 11


Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.

Article 12


La première élection a lieu dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.

Pour la première élection, sont électeurs et peuvent être candidats tous les agents mentionnés à l'article 3, ayant un mois d'ancienneté à la date d'établissement de la liste électorale.

Article 13


Le directeur général de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 2007.


La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des musées de France,

F. Mariani-Ducray

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la population et des migrations,

P. Butor

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-L. Nembrini

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la recherche et de l'innovation,

G. Bloch